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Conditions particulières d'inscription de l'association UVAHE
Inscription - L’inscription à un séjour est réputée effective, sous réserve de places disponibles, à réception par l’association du bulletin d’inscription daté et signé et d’un acompte de 200 euros minimum (la totalité du coût du séjour dans le cas d’une inscription effectuée à moins de 30 jours du départ). Possibilité de paiements en plusieurs fois. Le non-respect de tout ou partie de ces conditions rend caduque l’inscription à un séjour. L’association se réserve le droit de refuser la participation à un séjour si l’intégralité du montant n’a pas été payée avant la date du départ ou si le bulletin d’inscription daté et signé n’a pas été fourni. L’inscription à un séjour entraîne l’acceptation des présentes conditions générales d’inscription.
Prix - Le prix d’un séjour comprend les frais de dossier, l’hébergement, la restauration, le blanchissage du linge (si + 10 jours), le matériel pédagogique, les activités sportives, les animations, l’encadrement . Il comprend en sus le transport. Le prix des séjours peut être révisé jusqu’à 30 jours du départ, en particulier en cas d’augmentation du coût des transports, lié notamment au coût du carburant (art. 19, loi 92-645 du 13/07/1992) ou des grèves SNCF.
Modalités de paiement - L’association accepte le paiement des séjours par les moyens suivants : espèce, virement bancaire, et prise en charge par un organisme tiers (sous réserve de la fourniture d’une attestation de paiement). L’acompte versé à l’inscription sera nécessairement réglé par virement bancaire, à l’exclusion de tout dispositif d’aide au financement. Le non-respect de tout ou partie de ces conditions rend caduque l’inscription à un séjour de vacances. Sur simple demande de votre part, une attestation de participation vous sera envoyée au terme du séjour pour vous permettre de bénéficier de certains dispositifs d’aide au financement.
Documents obligatoires - La famille du participant est tenue de fournir, avant le jour du départ, une fiche sanitaire de liaison, sa fiche d'inscription, une copie de sa CNI, et attestation de pratique de sports et de natation (si la demande à été effectué en amont du séjour). En cas d’absence de l’un de ces documents le jour du départ, l’association se réserve le droit de refuser la participation à un séjour.
Annulation du fait de l’association - L’association peut être contrainte d’annuler un séjour, dans les cas où : 1°- le nombre minimum de participants au séjour n’est pas atteint, auquel cas l’association avertit la famille du participant au plus tard 21 jours avant la date du séjour ; 2°- les conditions de sécurité ou un événement imprévisible l’exigent. L’association s’engage, dans la mesure du possible, à proposer un séjour équivalent à un coût comparable, que la famille du participant est libre d’accepter ou de refuser. Dans ce dernier cas, les sommes déjà versées seront restituées à la famille ou au responsable légal du participant par l'intermédiaire d'un Avoir seulement, valable 18 mois , hormis une indemnité de 80 euros. Pas de remboursements sauf des avoirs 3°- en cas d'épidemie, pandemie, force majeure ou événement climatique, alors l'association s'engage à mettre en place un système de remboursement en fonction de la date de réservation du séjour.
Annulation du fait de la famille du participant - Toute annulation doit être notifiée par écrit au siège de l’association, par voie postale ou par email. Quel que soit le motif de l’annulation, les sommes suivantes seront retenues : 1°- plus de 75 jours avant le départ : 80 € au titre des frais de dossier et d'organisation ; 1bis°-entre 74 jours et 50 jours avant le départ : 10% du coût total du séjour + 80 € au titre des frais de dossier et d'organisation ; 2°- entre 30 et 49 jours avant le départ : 20% du coût total du séjour + 80 € au titre des frais de dossier et d'organisation ; 3°- entre 15 et 30 jours avant le départ : 50% du coût total du séjour + 80 € au titre des frais de dossier et d'organisation; 4°- entre 8 et 15 jours avant le départ : 70% du coût total du séjour +80 € au titre des frais de dossier et d'organisation ; 5°- moins de 8 jours avant le départ ou absence le jour du départ : 100% du coût total du séjour. Aucun remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté, quelle qu’en soit la raison. Les frais d’adhésion sont conservés quelle que soit la date de l’annulation.
Modification du fait de l’association - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut-être honoré, l’association s’engage à proposer au participant des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Ne sont pas considérées comme modifications du fait de l’association les prestations non utilisées en raison de mouvements sociaux, de conditions météorologiques ou du refus de participation, bien que la prestation ait été proposée au participant.
Assurances - L’inscription vous assure le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile souscrite par l’association pour les dommages causés à autrui à l’occasion des activités du séjour et dont le participant pourrait être déclaré responsable. Les garanties au titre des Accidents Corporels sont également incluses dans le prix du séjour. Les garanties prévues sont au moins équivalentes en étendue à celles prévues par les articles 20 à 25 du décret n°94-490 du 15 juin 1994.
Retour anticipé d’un participant - Dans le cas du non-respect manifeste et prolongé des règles de vie du séjour ou d'un accident ou dommages sur la personne, l’équipe de direction peut prononcer un retour anticipé du participant avant le terme initial du séjour, et en informera sa famille ou son tuteur. Les frais de retour resteront à la charge de la famille du participant, qui ne pourra pas prétendre au remboursement de la fraction non consommée du séjour.
Réclamation - La famille du participant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la fin du séjour pour faire parvenir une réclamation à l’association. La réclamation peut être formulée par lettre, ou e-mail . Un accusé de réception de la réclamation sera transmis par e-mail à la famille du participant et une réponse sera donnée dans un délai de 45 jours après sa prise en compte.
Informatique - Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre des activités de l’association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’association .
Conditions générales de ventes de voyage scolaire de l'association UVAHE
1/ Préambule
UVAHE est une association nationale à but non lucratif, relevant de la loi 1901, dont le siège social est situé au 01 rue Bertie Albrecht NANGIS 77370.
2/ Responsable du voyage scolaire
La personne nommément désignée dans le contrat (chef d’établissement, maire de la commune, autre…) conserve l’entière responsabilité des engagements qu’il prend avec l’association UVAHE.
3/ Prix des voyages scolaires
Nos prix de séjour sont forfaitaires, par jour et par enfant, sur la base d’un effectif minimum de 25 élèves par classe et pour une durée de 5 jours.
Une majoration est appliquée pour les classes de moins de 25 élèves ou pour les séjours d’une durée inférieure à 5 jours.
La gratuité est offerte pour un enseignant par classe.
L’accueil d’adulte supplémentaire est envisageable (dans la limite d’un adulte supplémentaire par classe). Dans cette éventualité, le prix du séjour de l’adulte sera facturé 46 €/jour en pension complète hors voyage et hors activités spécifiques. La chambre individuelle ne peut être garantie.
4/ Le prix du voyage scolaires comprend
• L’adhésion annuelle à l’Association.
• La fourniture du matériel nécessaire au séjour des enfants et des adultes : mobilier, literie, couettes, vaisselle (à l’exception des serviettes de toilette qui seront fournies par les parents).
• La fourniture et la préparation des repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner).
• Le blanchissage et l’entretien du linge à partir de 8 jours de séjour.
• La totalité de l’animation : temps de vie quotidienne (lever, repas, temps calme, douche, coucher) activités de découvertes, accompagnement aux sorties si nécessaire, animation des soirées (l’animateur étant libre au minimum 3h par jour).
• L’intervenant encadrant les activités spécifiques.
• Tout le matériel nécessaire aux activités
En revanche, les prix indiqués dans la brochure ne comprennent pas :
• Le transport du lieu de départ jusqu’au centre et le retour.
• Le coût d’un convoyage éventuel assuré par un ou plusieurs de nos animateurs.
• Les visites ou sorties supplémentaires et leurs déplacements, non prévus dans la fiche descriptive du séjour choisi.
• Un animateur supplémentaire, voir ce qui est prévu à l’article 5.
NB : Nous pouvons réaliser toutes ces prestations en supplément.
5/ L’encadrement
Le nombre d’animateurs par classe est fonction de l’effectif des élèves :
• 1 animateur jusqu’à 20 élèves par classe.
• 2 animateurs de 21 à 30 élèves par classe.
• 3 animateurs au-delà de 30 élèves par classe.
6/ Réservation et règlement du voyage scolaire
Tout contrat doit être signé dans le mois suivant sa réception. Le séjour peut être annulé si ce délai n’est pas respecté. La réservation sera effective à la réception du contrat signé accompagné du règlement du premier acompte.
Les règlements s’échelonnent de la manière suivante :
30 % de la somme totale à la signature du contrat.
60 % de la somme totale au plus tard 3 semaines avant la date de départ.
Le solde de 10 %, en fin de séjour, à réception de la facture définitive, réajustée au nombre exact d’élèves présents.
Dans certains cas, un échelonnement spécifique peut être mis en place.
7/ Annulation du voyage scolaire
En cas d’annulation pour quelque raison que ce soit, (sauf accord particulier avec la direction de l’Association UVAHE) 30 % du montant total restent acquis à l’Association UVAHE - en plus du voyage SNCF, si l’Association UVAHE en a la charge, et si celui-ci ne peut être remboursé par la SNCF.
8 / Responsabilité dommage matériel
L'Association UVAHE ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout effet ou objet, perdu ou volé durant un séjour. L'assurance " Responsabilité Civile" de l'établissement scolaire, doit couvrir les éventuels dommages matériels susceptibles d'être occasionnés par les élèves ou les enseignants. D'autre part, l'établissement scolaire s'engage à la réparation de tous les dégâts commis par l'un de ses participants.
9 / Droit à l'image
L'établissement scolaire autorise l'association UVAHE à utiliser les photos prises, à l'occasion du séjour, pour les besoins de son catalogue, de son site internet, ou pour les présentations de séjours. En cas de refus, nous vous remercions de barrer cette mention sur le contrat.
Extrait des dispositions légales applicables à la vente de voyages et de séjours
Décret n°‑94-490 du 15‑juin 1994 pris en application de l’article‑31 de la loi n°‑92-645 du 13‑juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°- Les repas fournis ;
4°- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6°- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10°- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°- Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12°- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13°- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3°- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4°- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°- Le nombre de repas fournis ;
6°- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9°- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14°- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°- Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°- L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties